R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 12,25 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 175 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 6 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2; D. 1107-2019, a. 6.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 11,90 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 170 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 5,80 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2; D. 1107-2019, a. 6.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 11,60 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 166 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 5,65 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2; D. 1107-2019, a. 6.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 11 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 157 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 5,35 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2; D. 1107-2019, a. 6.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 10,50 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 150 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 5,10 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2; D. 1107-2019, a. 6.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 10,25 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 5 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,95 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 4,50 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2.
Pour l'exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018, le montant de «4,50 $» sera remplacé par «5,00 $».
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,85 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 4,50 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2.
Pour l'exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018, le montant de «4,50 $» sera remplacé par «5,00 $».
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,75 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 4,50 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2.
Pour l'exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018, le montant de «4,50 $» sera remplacé par «5,00 $».
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à la Régie, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,75 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 5,00 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à la Régie, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,50 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 5,00 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à la Régie, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,30 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 5,00 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à la Régie, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,30 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 4,50 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à la Régie, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,05$ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 4,50 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9.
13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à la Régie, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 8,90 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 4,50 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9.